Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995

Article 88

Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre de la chasse, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.

Historique des versions

Annulé depuis le samedi 26 décembre 1998

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 25 décembre 1998