Décret n°95-1168 du 2 novembre 1995

Article 1

Créé le 8 novembre 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Dans chaque région à l'exception de la collectivité de Corse et des régions d'outre-mer, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire, coprésidée par le préfet de région et le président du conseil régional, comprend en outre :

a) Les représentants de l'Etat suivants :

-les préfets des départements de la région ;

-le trésorier-payeur général de région ;

-le recteur de région académique.

A ces représentants s'ajoute le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

b) Onze conseillers régionaux, désignés par le président du conseil régional parmi les membres de la commission permanente ;

c) Les présidents des conseils départementaux des départements dans la région, auxquels s'ajoutent le cas échéant, pour atteindre le chiffre total de huit sièges dans le présent collège, des conseillers départementaux désignés par chaque président de conseil départemental parmi les membres de la commission permanente.

Les huit sièges sont répartis de façon égale entre les départements ; si le nombre des départements ne permet pas une répartition identique des sièges, il est attribué un siège supplémentaire aux départements classés par ordre décroissant de leur population ;

d) Dix représentants des exécutifs des communes, communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines et des pays, désignés par accord entre les présidents des associations de maires des départements dans la région. A défaut d'accord, il est procédé à une élection au sein du collège des maires organisée par le préfet de région au scrutin de liste majoritaire à un tour.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 ter de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, toute communauté d'agglomération ou communauté urbaine instituée dans l'agglomération urbaine la plus importante de chaque département a droit à un représentant. Lorsque l'application de cette règle aboutit à la désignation de plus de cinq membres, le collège défini à l'alinéa précédent est augmenté d'autant de sièges qu'il est nécessaire pour rétablir la parité entre ces représentants de plein droit et les autres membres du collège.

Les pays représentés sont ceux qui ont fait l'objet d'une reconnaissance en application de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.

Aux dix membres du présent collège, s'ajoute un représentant de parc naturel régional classé. S'il existe plusieurs parcs naturels régionaux classés dans la région, leur représentant est désigné par accord des présidents de ces parcs. En l'absence de tout parc naturel régional classé dans la région, le nombre des membres du collège défini au premier alinéa est porté à onze ;

e) Le président et onze membres du conseil économique, social et environnemental régional, dont au moins un représentant de chambre de commerce et d'industrie de région, un représentant de chambre régionale d'agriculture et un représentant de chambre régionale des métiers, désignés par le conseil économique, social et environnemental régional. Le conseil désigne ses membres en tenant compte de la diversité des intérêts économiques et sociaux représentés ;

f) Douze représentants des organisations syndicales et professionnelles, désignés à raison d'un représentant respectivement par :

-la Confédération française démocratique du travail ;

-la Confédération française de l'encadrement ;

-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

-la Confédération générale du travail ;

-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

-l'Union nationale des syndicats autonomes ;

-le Mouvement des entreprises de France ;

-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre national des jeunes agriculteurs ;

-la Confédération paysanne ;

-l'Union professionnelle des artisans ;

-l'Union nationale des professions libérales ;

g) Six représentants de la vie associative, désignés par le préfet de région, à raison d'un représentant pour chacun des secteurs suivants :

-la défense des intérêts des consommateurs et des usagers des services publics ;

-l'économie sociale, l'insertion, la lutte contre l'exclusion, la famille ;

-la culture ;

-les sports et l'éducation populaire ;

-la protection de la nature, l'environnement et le développement durable ;

-le développement local.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 1 (V)

Dans chaque région à l'exception de la collectivité de Corse et des régions d'outre-mer, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire, coprésidée par le préfet de région et le président du conseil régional, comprend en outre :

a) Les représentants de l'Etat suivants :

\-les préfets des départements de la région ;

\-le trésorier-payeur général de région ;

\-le recteur de région académique.

A ces représentants s'ajoute le directeur de l'agence régionale de

b) Onze conseillers régionaux, désignés par le président du conseil

c) Les présidents des conseils départementaux des départements dans la

Les huit sièges sont répartis de façon égale entre les

d) Dix représentants des exécutifs des communes, communautés de communes,

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 ter

Les pays représentés sont ceux qui ont fait l'objet d'une

Aux dix membres du présent collège, s'ajoute un représentant de

e) Le président et onze membres du conseil économique, social

f) Douze représentants des organisations syndicales et professionnelles, désignés à

\-la Confédération française démocratique du travail ;

\-la Confédération française de l'encadrement ;

\-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

\-la Confédération générale du travail ;

\-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

\-l'Union nationale des syndicats autonomes ;

\-le Mouvement des entreprises de France ;

\-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

\-la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre

\-la Confédération paysanne ;

\-l'Union professionnelle des artisans ;

\-l'Union nationale des professions libérales ;

g) Six représentants de la vie associative, désignés par le

\-la défense des intérêts des consommateurs et des usagers des

\-l'économie sociale, l'insertion, la lutte contre l'exclusion, la famille ;

\-la culture ;

\-les sports et l'éducation populaire ;

\-la protection de la nature, l'environnement et le développement durable

\-le développement local.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2015-1616 du 10 décembre 2015art. 13

Dans chaque région à l'exception de la collectivité territoriale de

a) Les représentants de l'Etat suivants :

\-les préfets des départements de la région ;

\-le trésorier-payeur général de région ;

\- le recteur de région académique.

A ces représentants s'ajoute le directeur de l'agence régionale de

b) Onze conseillers régionaux, désignés par le président du conseil

c) Les présidents des conseils départementaux des départements dans la

Les huit sièges sont répartis de façon égale entre les

d) Dix représentants des exécutifs des communes, communautés de communes,

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 ter

Les pays représentés sont ceux qui ont fait l'objet d'une

Aux dix membres du présent collège, s'ajoute un représentant de

e) Le président et onze membres du conseil économique, social

f) Douze représentants des organisations syndicales et professionnelles, désignés à

\-la Confédération française démocratique du travail ;

\-la Confédération française de l'encadrement ;

\-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

\-la Confédération générale du travail ;

\-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

\-l'Union nationale des syndicats autonomes ;

\-le Mouvement des entreprises de France ;

\-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

\-la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre

\-la Confédération paysanne ;

\-l'Union professionnelle des artisans ;

\-l'Union nationale des professions libérales ;

g) Six représentants de la vie associative, désignés par le

\-la défense des intérêts des consommateurs et des usagers des

\-l'économie sociale, l'insertion, la lutte contre l'exclusion, la famille ;

\-la culture ;

\-les sports et l'éducation populaire ;

\-la protection de la nature, l'environnement et le développement durable

\-le développement local.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Dans chaque région à l'exception de la collectivité territoriale de

a) Les représentants de l'Etat suivants :

\-les préfets des départements de la région ;

\-le trésorier-payeur général de région ;

\-le ou les recteurs d'académie.

A ces représentants s'ajoute le directeur de l'agence régionale de

b) Onze conseillers régionaux, désignés par le président du conseil

c) Les présidents des conseils départementaux des départements dans la région, auxquels s'ajoutent le cas échéant, pour atteindre le chiffre total de huit sièges dans le présent collège, des conseillers départementaux désignés par chaque président de conseil départemental parmi les membres de la commission permanente.

Les huit sièges sont répartis de façon égale entre les

d) Dix représentants des exécutifs des communes, communautés de communes,

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 ter

Les pays représentés sont ceux qui ont fait l'objet d'une

Aux dix membres du présent collège, s'ajoute un représentant de parc naturel régional classé. S'il existe plusieurs parcs naturels régionaux classés dans la région, leur représentant est désigné par accord des présidents de ces parcs. En l'absence de tout parc naturel régional classé dans la région, le nombre des membres du collège défini au premier alinéa est porté à onze ;

e) Le président et onze membres du conseil économique, social

f) Douze représentants des organisations syndicales et professionnelles, désignés à

\-la Confédération française démocratique du travail ;

\-la Confédération française de l'encadrement ;

\-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

\-la Confédération générale du travail ;

\-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

\-l'Union nationale des syndicats autonomes ;

\-le Mouvement des entreprises de France ;

\-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

\-la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre

\-la Confédération paysanne ;

\-l'Union professionnelle des artisans ;

\-l'Union nationale des professions libérales ;

g) Six représentants de la vie associative, désignés par le

\-la défense des intérêts des consommateurs et des usagers des

\-l'économie sociale, l'insertion, la lutte contre l'exclusion, la famille ;

\-la culture ;

\-les sports et l'éducation populaire ;

\-la protection de la nature, l'environnement et le développement durable

\-le développement local.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

Dans chaque région à l'exception de la collectivité territoriale de

a) Les représentants de l'Etat suivants :

\-les préfets des départements de la région ;

\-le trésorier-payeur général de région ;

\-le ou les recteurs d'académie.

A ces représentants s'ajoute le directeur de l'agence régionale de

b) Onze conseillers régionaux, désignés par le président du conseil

c) Les présidents des conseils généraux des départements dans la

Les huit sièges sont répartis de façon égale entre les

d) Dix représentants des exécutifs des communes, communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines et des pays, désignés par accord entre les présidents des associations de maires des départements dans la région. A défaut d'accord, il est procédé à une élection au sein du collège des maires organisée par le préfet de région au scrutin de liste majoritaire à un tour.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 ter

Les pays représentés sont ceux qui ont fait l'objet d'une

Aux dix membres du présent collège, s'ajoute un représentant de

e) Le président et onze membres du conseil économique, social et environnemental régional, dont au moins un représentant de chambre de commerce et d'industrie de région, un représentant de chambre régionale d'agriculture et un représentant de chambre régionale des métiers, désignés par le conseil économique, social et environnemental régional. Le conseil désigne ses membres en tenant compte de la diversité des intérêts économiques et sociaux représentés ;

f) Douze représentants des organisations syndicales et professionnelles, désignés à

\-la Confédération française démocratique du travail ;

\-la Confédération française de l'encadrement ;

\-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

\-la Confédération générale du travail ;

\-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

\-l'Union nationale des syndicats autonomes ;

\-le Mouvement des entreprises de France ;

\-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

\-la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre national des jeunes agriculteurs ;

\-la Confédération paysanne ;

\-l'Union professionnelle des artisans ;

\-l'Union nationale des professions libérales ;

g) Six représentants de la vie associative, désignés par le

\-la défense des intérêts des consommateurs et des usagers des services publics ;

\-l'économie sociale, l'insertion, la lutte contre l'exclusion, la famille ;

\-la culture ;

\-les sports et l'éducation populaire ;

\-la protection de la nature, l'environnement et le développement durable ;

\-le développement local.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 250 (V)

Dans chaque région à l'exception de la collectivité territoriale de

a) Les représentants de l'Etat suivants :

les préfets des départements de la région ;

le trésorier-payeur général de région ;

le ou les recteurs d'académie.

A ces représentants s'ajoute le directeur de l'agence régionale de

b) Onze conseillers régionaux, désignés par le président du conseil

c) Les présidents des conseils généraux des départements dans la

Les huit sièges sont répartis de façon égale entre les

d) Dix représentants des exécutifs des communes, communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines et des pays, désignés par accord entre les présidents des associations de maires des départements dans la région.A défaut d'accord, il est procédé à une élection au sein du collège des maires organisée par le préfet de région au scrutin de liste majoritaire à un tour.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 ter

Les pays représentés sont ceux qui ont fait l'objet d'une

Aux dix membres du présent collège, s'ajoute un représentant de parc naturel régional classé.S'il existe plusieurs parcs naturels régionaux classés dans la région, leur représentant est désigné par accord des présidents de ces parcs. En l'absence de tout parc naturel régional classé dans la région, le nombre des membres du collège défini au premier alinéa est porté à onze ;

e) Le président et onze membres du conseil économique, social et environnemental régional, dont au moins un représentant de chambre régionale de commerce et d'industrie, un représentant de chambre régionale d'agriculture et un représentant de chambre régionale des métiers, désignés par le conseil économique, social et environnemental régional. Le conseil désigne ses membres en tenant compte de la diversité des intérêts économiques et sociaux représentés ;

f) Douze représentants des organisations syndicales et professionnelles, désignés à

la Confédération française démocratique du travail ;

la Confédération française de l'encadrement ;

la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

la Confédération générale du travail ;

la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

l'Union nationale des syndicats autonomes ;

le Mouvement des entreprises de France ;

la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre

la Confédération paysanne ;

l'Union professionnelle des artisans ;

l'Union nationale des professions libérales ;

g) Six représentants de la vie associative, désignés par le

la défense des intérêts des consommateurs et des usagers des

l'économie sociale, l'insertion, la lutte contre l'exclusion, la famille ;

la culture ;

les sports et l'éducation populaire ;

la protection de la nature, l'environnement et le développement durable

le développement local.

En vigueur du mercredi 20 septembre 2000 au mardi 13 juillet 2010

Dans chaque région à l'exception de la collectivité territoriale de Corse et des régions d'outre-mer, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire, coprésidée par le préfet de région et le président du conseil régional, comprend en outre :

a) Les représentants del'Etat suivants :

les préfets des départementsde la région ;

le trésorier-payeur général de région ;

leou lesrecteurs d'académie.

A ces représentants s'ajoute le directeurde l'agence régionale de l'hospitalisation ; b) Onze conseillers régionaux, désignés par leprésident du conseil régionalparmi lesmembres de la commission permanente ; c) Les présidents des conseils généraux des départements dans la région, auxquels s'ajoutent le cas échéant, pour atteindre le chiffre total de huit sièges dans le présent collège, des conseillers générauxdésignés par chaque président de conseil général parmi les membres de la commission permanente.

Les huit sièges sont répartis de façon égale entre les départements ; si le nombre des départements ne permet pas une répartition identique des sièges, il est attribué un siège supplémentaire aux départements classéspar ordre décroissant de leur population ;

d) Dix représentants des exécutifs des communes, communautés de communes, communautés d'agglomérationet communautés urbaines et des pays, désignés par accord entre les présidents des associations de maires des départements dansla région. A défaut d'accord, il est procédé à une élection au seindu collège des maires organisée par le préfet de région au scrutinde liste majoritaire à un tour.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 ter de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, toute communautéd'agglomération ou communauté urbaine instituée dansl'agglomération urbaine la plus importantede chaque département a droit à un représentant. Lorsque l'application de cette règle aboutit àla désignation de plus de cinq membres, le collège défini à l'alinéa précédent est augmentéd'autant de sièges qu'il est nécessaire pour rétablir la parité entre ces représentantsde plein droit et les autres membres du collège.

Les pays représentés sont ceux qui ont fait l'objet d'une reconnaissance en application de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.

Aux dix membres du présent collège, s'ajoute un représentant de parc naturel régional classé. S'il existe plusieurs parcs naturels régionaux classés dans la région, leur représentant est désigné par accord des présidents deces parcs. En l'absence de tout parc naturel régional classé dans la région, le nombre des membres du collège défini au premier alinéaest porté à onze ; e) Le président et onze membresdu conseil économique et social régional, dont au moins un représentant de chambre régionale de commerce et d'industrie, un représentant de chambre régionale d'agriculture et un représentant de chambre régionaledes métiers, désignés par le conseil économique et social régional. Le conseil désigne ses membres en tenant comptede la diversité des intérêts économiques et sociaux représentés ;

f) Douze représentants des organisations syndicales et professionnelles, désignés à raison d'un représentant respectivement par :

la Confédération française démocratique du travail ;

la Confédération française de l'encadrement ;

la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

la Confédération générale du travail ;

la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

l'Union nationale des syndicats autonomes ;

le Mouvement des entreprises de France ;

la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre national des jeunes agriculteurs ;

la Confédération paysanne ;

l'Union professionnelle des artisans ;

l'Union nationale des professions libérales ;

g) Six représentants de la vie associative, désignés par le préfet de région, à raison d'un représentant pour chacun des secteurs suivants :

la défense des intérêts des consommateurs et des usagers des services publics ;

l'économie sociale, l'insertion, la lutte contre l'exclusion, la famille ;

la culture ;

les sports et l'éducation populaire ;

la protection de la nature, l'environnement et le développement durable ;

le développement local.

En vigueur du mercredi 8 novembre 1995 au mardi 19 septembre 2000

Dans chaque région, à l'exception de la collectivité territoriale de Corse, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire comprend :

1°Pour l'Etat :

a) Le préfet de région ;

b) Les préfets de département ;

c) Le (ou les) recteur(s) ;

d) Le trésorier-payeur général de région.

2°Pour la région :

a) Le président du conseil régional, ainsi que trois membres de la commission permanente du conseil régional désignés par le président du conseil régional.

Toute région comprenant un nombre de départements supérieur à deux désigne deux représentants supplémentaires de l'exécutif régional par département au-delà de ce nombre ;

b) Le président du conseil économique et social régional.

3°Pour chaque département appartenant à la région :

Le président du conseil général.

4°Pour les communes et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement et d'urbanisme :

Deux représentants désignés par l'association des maires de chaque département composant la région, dont le président d'un groupement de communes compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme.

S'il existe deux ou plusieurs associations départementales dans un département, ces représentants sont désignés par accord entre ces associations. A défaut d'accord, il est procédé à une élection au sein du collège des maires, organisée par le préfet au scrutin de liste majoritaire à un tour.