Décret n°95-1102 du 13 octobre 1995

Article 4

Créé le 14 octobre 1995 · En vigueur depuis le 8 août 2025

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'urbanisme.

Conformément à l'article R. 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanismeart. L321-16 Code de l'urbanismeart. L321-17 Code de l'urbanismeart. R321-11 Code de l'urbanismeart. R321-18 Code de l'urbanismeart. R321-19

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 août 2025

Modifié parDécret n°2025-774 du 5 août 2025art. 1

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'urbanisme.

Conformément à l'article R. 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au jeudi 7 août 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-976 du 31 juillet 2015art. 1

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du codede l'urbanisme. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismesdont l'objet concourt directement à la réalisationde ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. \* 321-18 et R. \* 321-19du codede l'urbanisme. Conformément à l'article R. \* 321-11du code de l'urbanisme, l'établissementpeut transiger et compromettre.

En vigueur du vendredi 5 novembre 2010 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDécret n°2010-1309 du 2 novembre 2010art. 2

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. La fonctionde ceux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales oude leurs groupements cesse avec le mandat électif dont ils sont investis. En cas de vacance d'un siègepour quelque cause que ce soit, ilest procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partiedu conseil parun nouveau membre désigné selon les mêmes modalités que celui qu'il remplace.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver

En vigueur du samedi 14 octobre 1995 au jeudi 4 novembre 2010

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales et les établissements publics prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités ou établissements. En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau représentant doit être désigné.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.