Décret n°94-922 du 24 octobre 1994

Article 4

Créé le 26 octobre 1994 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Le conseil d'administration comprend treize membres :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

b) Le recteur dela région académique Ile-de-France ou son représentant ;

c) Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

2° Quatre présidents ou directeurs des établissements utilisateurs, désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants ;

3° Deux membres élus parmi les personnels en fonctions dans l'établissement :

a) Un représentant des personnels de catégorie A ;

b) Un représentant des autres personnels.

4° Quatre personnalités désignées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2, dont deux enseignants-chercheurs et au moins un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1677 du 23 décembre 2020art. 3

Le conseil d'administration comprend treize membres :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé

b) Le recteur dela région académique Ile-de-France ou son représentant

c) Le président de la Bibliothèque nationale de France ou

2° Quatre présidents ou directeurs des établissements utilisateurs, désignés par

3° Deux membres élus parmi les personnels en fonctions dans

a) Un représentant des personnels de catégorie A ;

b) Un représentant des autres personnels.

4° Quatre personnalités désignées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2, dont deux enseignants-chercheurs et au moins un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 6

Le conseil d'administration comprend treize membres :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé

b) Le recteur dela région académique Ile-de-Franceou son représentant ;

c) Le président de la Bibliothèque nationale de France ou

2° Quatre présidents ou directeurs des établissements utilisateurs, désignés par

3° Deux membres élus parmi les personnels en fonctions dans

a) Un représentant des personnels de catégorie A ;

b) Un représentant des autres personnels.

4° Quatre personnalités désignées par arrêté du ministre chargé de

En vigueur du jeudi 13 mars 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2014-320 du 10 mars 2014art. 4

Le conseil d'administration comprend treize membres :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieurau ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

b) Le recteur de l'académie de Paris ou son représentant

c) Le président de la Bibliothèque nationale de France ou

2° Quatre présidents ou directeurs desétablissements utilisateurs, désignéspar arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants ;

3° Deux membres élus parmi les personnels en fonctions dans

a) Un représentant des personnels de catégorie A;

b) Un représentant des autres personnels.

4° Quatre personnalités désignées par arrêté du ministre chargé de

article 2

, dont deux enseignants-chercheurs et au moins un inspecteur général des bibliothèques.

En vigueur du mercredi 26 octobre 1994 au mercredi 12 mars 2014

Le conseil d'administration comprend treize membres :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

b) Le recteur de l'académie de Paris ou son représentant ;

c) Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

2° Quatre représentants des établissements utilisateurs, désignés par et parmi les présidents ou directeurs de ces établissements selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Deux membres élus parmi les personnels en fonctions dans l'établissement :

a) Un représentant des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques ;

b) Un représentant des autres personnels.

4° Quatre personnalités désignées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'

article 2

, dont deux enseignants-chercheurs.