Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 26

Créé le 12 octobre 1994

Les périodes de congés avec traitement accordés à un fonctionnaire stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au mardi 30 septembre 2025

Les périodes de congés avec traitement accordés à un fonctionnaire stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'

article 22

du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.