Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 29

Créé le 12 octobre 1994 · En vigueur du 5 mai 2025 au 30 septembre 2025

Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente pour le corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé.

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du lundi 5 mai 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-402 du 2 mai 2025art. 7

Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente pour lecorps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé.

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être ni électeurs ni éligibles

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au dimanche 4 mai 2025

Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles

7

et

13

du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé.

Lorsqu'elle se prononce sur la situation d'un fonctionnaire stagiaire, la commission mentionnée à l'alinéa précédent comprend, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et les membres qui représentent le grade immédiatement supérieur.

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires.