Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 23 février 2001 au 1 mars 2002
II. Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, de conjoint au sens de l'article L. 732-34 du code rural ou de conjoint collaborateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35 du même code.
La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum et celle d'aide familial est retenue dans la limite de vingt années.
Pour déterminer la majoration des retraites proportionnelles, le nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial est égal à la différence entre la durée totale d'activité non salariée agricole précédemment définie et limitée à trente-sept années et demie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise et est pris en compte dans la limite de vingt années.
III. Lorsque les intéressés justifient de trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide familial et retenue dans les conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus, ouvre droit à seize points de retraite.
IV. Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle attribué pour la période accomplie en tant qu'aide familial est calculé sur la base de seize points pour chacune des années accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies au II du présent article. Pour chacune des années de l'écart consta té, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
10 % pour chacune des trois années suivantes ;
40 % pour la sixième année.
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