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Décret n°86-1084 du 7 octobre 1986

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la code rural, livre VII, titre II, chapitre IV ;

Vu l'article 18-I de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 68-571 du 26 juin 1968 modifié relatif à la retraite complémentaire de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ;

Vu le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, et notamment son article 8 (3e alinéa) ;

Vu le décret n° 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non-salariées de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

Créé le 8 octobre 1986

Le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles est majoré, à compter du 1er juillet 1986, dans les conditions prévues aux articles suivants.

Créé le 8 octobre 1986

Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 30 juin 1986, le nombre de points acquis par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est majoré de :
1° 5 p. 100 lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de cette période est compris entre 15 et 19,51 ;
2° 5 à 30 p. 100 et de 30 à 45 p. 100 selon que le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de cette période est compris entre 19,51 et 27,34 ou est supérieur à 27,34.
Dans le premier cas, le taux est déterminé par la formule suivante :
T p. 100 = 3,19 P - 57,23
Dans le second cas, il est déterminé par la formule :
T p. 100 = 1,93 P - 22,74
Le terme P représentant le nombre annuel moyen de points acquis par l'assuré au cours de la période visée ci-dessus.
Pour l'application des dispositions du présent article, sont exclues les années pour lesquelles des points supplémentaires ont été accordés en application du décret susvisé du 26 juin 1968 ainsi que les points afférents auxdites années.

Créé le 8 octobre 1986

Le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles prenant effet avant le 1er juillet 1986 est majoré :

- de 2 p. 100 lorsque le nombre total de points acquis par l'assuré est compris entre 400 et 500 points ;

- pour chaque tranche de points figurant au tableau ci-dessous, du nombre minimum de points supplémentaires indiqués, augmenté d'un nombre de points obtenus en multipliant la différence entre le nombre total de points acquis par l'intéressé et la limite inférieure de la tranche par le taux de majoration correspondant à cette tranche.

Lorsque le nombre total de points acquis par l'assuré est supérieur à 1 000, la majoration est limitée à 280 points.

NOMBRE TOTAL DE POINTS nombre de points

supplémentaires

Minimum

500 à 600 : 10 600 à 700 : 16 700 à 800 : 28 800 à 900 : 43 900 à 1000 : 63 > 1000 : 88

NOMBRE TOTAL DE POINTS

nombre de points

supplémentaires

Maximum

500 à 600 : 16 600 à 700 : 28 700 à 800 : 43 800 à 900 : 63 900 à 1000 : 88 > 1000 : 280

NOMBRE TOTAL DE POINTS

taux de majoration (en pourcentage) 500 à 600 : 6 600 à 700 : 12 700 à 800 : 15 800 à 900 : 20 900 à 1000 : 25 > 1000 : 30

Créé le 8 octobre 1986

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER

En vigueur depuis le mercredi 8 octobre 1986

Décret n°86-1084 du 7 octobre 1986
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