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Décret n°94-596 du 13 juillet 1994

Abrogé31 décembre 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 241-6-1 ;

Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1062 (2°) et 1062-1 ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires,

Périmé31 décembre 1994

Créé le 16 juillet 1994

Pour l'année 1994, le taux de la cotisation technique de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2°) du code rural et versée par les exploitants agricoles pour les salariés qu'ils emploient est fixé à :
0,075 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 ;
0,15 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100 ;
4,05 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.
Périmé31 décembre 1994

Créé le 16 juillet 1994

Les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre doivent déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent leurs salariés tous les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil, y compris lorsque ces gains et rémunérations sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 p. 100.
Périmé31 décembre 1994

Créé le 16 juillet 1994

Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article 1062 (2°) du code rural s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1976 susvisé.
Périmé31 décembre 1994

Créé le 16 juillet 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au vendredi 30 décembre 1994

Décret n°94-596 du 13 juillet 1994
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