Décret n°94-596 du 13 juillet 1994

Article 1

Périmé31 décembre 1994

Créé le 16 juillet 1994

Pour l'année 1994, le taux de la cotisation technique de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2°) du code rural et versée par les exploitants agricoles pour les salariés qu'ils emploient est fixé à :
0,075 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 ;
0,15 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100 ;
4,05 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1062

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au vendredi 30 décembre 1994

Pour l'année 1994, le taux de la cotisation technique de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2°) du code rural et versée par les exploitants agricoles pour les salariés qu'ils emploient est fixé à :

0,075 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 ;

0,15 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100 ;

4,05 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.