Décret n°94-582 du 12 juillet 1994

Chapitre II : Dispositions relatives aux représentants de l'Etat

Créé le 13 juillet 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2007

Les représentants de l'Etat dans le conseil d'administration des établissements publics et, le cas échéant, dans le conseil d'administration ou de surveillance ou organe délibérant en tenant lieu des sociétés, groupements et organismes, sont choisis, sous réserve des dispositions de l'article 139 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et agents contractuels de l'Etat d'un niveau équivalent, en activité ou en retraite, âgés de trente ans au moins ou ayant huit ans de services publics, ainsi que parmi les présidents, directeurs généraux, directeurs généraux adjoints ou délégués ou membres du directoire des établissements publics de l'Etat ou des entreprises du secteur public dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital.

Créé le 13 juillet 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2007

Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 3 siègent et agissent avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres membres.
Ces représentants cessent leurs fonctions par démission ou s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Ils peuvent être remplacés à tout moment.

Créé le 13 juillet 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2007

Dans les entreprises auxquelles est applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les représentants de l'Etat sont nommés par décret du Premier ministre sur le rapport du ou des ministres intéressés. Il en est de même dans les sociétés dont la majorité du capital est détenue directement par l'Etat et qui ne relèvent pas de ces dispositions.
Dans les autres établissements publics, sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'Etat désigne nommément des représentants, ceux-ci sont, en l'absence de règles statutaires particulières, nommés par arrêté du ou des ministres intéressés.

Créé le 13 juillet 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2007

Dans le conseil d'administration ou organe délibérant en tenant lieu des établissements publics, sociétés, groupements et organismes auxquels n'est pas applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les représentants de l'Etat nommément désignés sont, en l'absence de règles statutaires particulières, nommés pour une durée de trois ans.

Créé le 13 juillet 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2007

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, l'Etat doit détenir le nombre d'actions nécessaires pour satisfaire aux dispositions des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, en proportion du nombre de sièges qui lui sont réservés dans les conseils des sociétés anonymes.

Créé le 13 juillet 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2007

Sauf autorisation spéciale du ministre dont il relève, après consultation de la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée lorsque s'appliquent ses dispositions, il est interdit à un fonctionnaire ayant représenté l'Etat au conseil d'une société d'entrer au service de cette société, à un titre quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a quitté ce conseil.

En vigueur depuis le mercredi 13 juillet 1994

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