Décret n°94-582 du 12 juillet 1994

Article 4

Créé le 13 juillet 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2007

Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 3 siègent et agissent avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres membres.
Ces représentants cessent leurs fonctions par démission ou s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Ils peuvent être remplacés à tout moment.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 janvier 2007

Les représentants de l'Etat mentionnés àl'

article 3

siègent et agissent avec les mêmes droits et les mêmes

Ces représentants cessent leurs fonctions par démission ou s'ils perdent

En vigueur du mercredi 13 juillet 1994 au jeudi 25 janvier 2007

Les représentants de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'

article 3

siègent et agissent avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres membres.

Ces représentants cessent leurs fonctions par démission ou s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Ils peuvent être remplacés à tout moment.