Créé le 13 juillet 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2007
Décret n°94-582 du 12 juillet 1994
Article 3
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le vendredi 26 janvier 2007
Les représentants de l'Etat dans le conseil d'administration des établissements publics et, le cas échéant, dans le conseil d'administration ou de surveillance ou organe délibérant en tenant lieu des sociétés, groupements et organismes, sont choisis, sous réserve des dispositions de l'
article 139
de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et agents contractuels de l'Etat d'un niveau équivalent, en activité ou en retraite, âgés de trente ans au moins ou ayant huit ans de services publics, ainsi que parmi les présidents, directeurs généraux, directeurs généraux adjoints ou délégués ou membres du directoire des établissements publics de l'Etat ou des entreprises du secteur public dont l'Etat détient directementou indirectement la majorité du capital.
En vigueur du mercredi 13 juillet 1994 au jeudi 25 janvier 2007
Les représentants de l'Etat dans le conseil d'administration des établissements publics et, le cas échéant, dans le conseil d'administration ou organe délibérant en tenant lieu des sociétés, groupements et organismes sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et agents contractuels de l'Etat d'un niveau équivalent, en activité ou en retraite, âgés de trente ans au moins ou ayant huit ans de services publics.
S'agissant du conseil d'administration ou de surveillance des entreprises mentionnées à l'
article 1er
de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, ils peuvent, en outre, être choisis parmi les présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints de sociétés et établissements relevant également de cet article.