Décret n°94-582 du 12 juillet 1994

Article 8

Créé le 13 juillet 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2007

Sauf autorisation spéciale du ministre dont il relève, après consultation de la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée lorsque s'appliquent ses dispositions, il est interdit à un fonctionnaire ayant représenté l'Etat au conseil d'une société d'entrer au service de cette société, à un titre quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a quitté ce conseil.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 janvier 2007

Sauf autorisation spéciale du ministre dont il relève, après consultation

En vigueur du mercredi 13 juillet 1994 au jeudi 25 janvier 2007

Sauf autorisation spéciale du ministre dont il relève, après consultation de la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée lorsque s'appliquent ses dispositions, il est interdit à un fonctionnaire ayant représenté l'Etat au conseil d'une société d'entrer au service de cette société, à un titre quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a quitté ce conseil.