Décret n°94-582 du 12 juillet 1994

Article 7

Créé le 13 juillet 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2007

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, l'Etat doit détenir le nombre d'actions nécessaires pour satisfaire aux dispositions des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, en proportion du nombre de sièges qui lui sont réservés dans les conseils des sociétés anonymes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 janvier 2007

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 11

En vigueur du mercredi 13 juillet 1994 au jeudi 25 janvier 2007

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, l'Etat doit détenir le nombre d'actions nécessaires pour satisfaire aux dispositions des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, en proportion du nombre de sièges qui lui sont réservés dans les conseils des sociétés anonymes.