Décret n°94-582 du 12 juillet 1994

Article 6

Créé le 13 juillet 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2007

Dans le conseil d'administration ou organe délibérant en tenant lieu des établissements publics, sociétés, groupements et organismes auxquels n'est pas applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les représentants de l'Etat nommément désignés sont, en l'absence de règles statutaires particulières, nommés pour une durée de trois ans.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 26 janvier 2007

Dans le conseil d'administration ou organe délibérant en tenant lieu

En vigueur du mercredi 13 juillet 1994 au jeudi 25 janvier 2007

Dans le conseil d'administration ou organe délibérant en tenant lieu des établissements publics, sociétés, groupements et organismes auxquels n'est pas applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les représentants de l'Etat nommément désignés sont, en l'absence de règles statutaires particulières, nommés pour une durée de trois ans.