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Décret n°94-491 du 16 juin 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;

Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu l'avis du comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 août 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 18 juin 1994

Donnent lieu à rémunération pour services rendus les opérations de remorquage, de dépannage et de transport que les navires des administrations civiles de l'Etat peuvent être conduits à assurer en mer au profit des embarcations et des engins privés en difficulté.
Lorsque ces opérations ont le caractère d'une assistance à navires en danger au sens du chapitre II de la loi du 7 juillet 1967 susvisée, leur rémunération est réglée dans les conditions prévues par cette loi.

Créé le 18 juin 1994

La rémunération couvre les dépenses engagées par l'Etat, selon un barème fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Il s'y ajoute éventuellement le montant justifié des dommages causés, du fait de ces opérations, aux personnels et aux biens de l'Etat.

Créé le 18 juin 1994

Les navires des administrations civiles de l'Etat peuvent en outre être utilisés, dans la limite des possibilités et des contraintes des services, à l'encadrement de manifestations nautiques. Une convention est passée à cet effet entre l'administration de l'Etat gestionnaire du navire et l'organisateur de la manifestation.
Cette convention précise la nature et la durée des prestations accordées, les moyens mis à la disposition du bénéficiaire, le montant de la rémunération, les obligations qui incombent à l'organisateur ainsi que la référence de l'assurance souscrite par ce dernier.
La mise à disposition des matériels et navires des administrations est subordonnée à la consignation préalable du montant de la rémunération convenue auprès d'un comptable public de l'Etat.

Créé le 18 juin 1994

Les rémunérations pour services rendus instituées par les articles 1er et 3 ci-dessus sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministre intéressé dans les conditions prévues par un arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé du budget.

Créé le 18 juin 1994 · En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Créé le 18 juin 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

En vigueur depuis le samedi 18 juin 1994

Décret n°94-491 du 16 juin 1994
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