Créé le 18 juin 1994
Lorsque ces opérations ont le caractère d'une assistance à navires en danger au sens du chapitre II de la loi du 7 juillet 1967 susvisée, leur rémunération est réglée dans les conditions prévues par cette loi.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;
Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu l'avis du comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 août 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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Créé le 18 juin 1994 · En vigueur depuis le 13 juillet 2001
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[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
En vigueur depuis le samedi 18 juin 1994