Le conseil national est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies au titre II du présent décret.
Il est chargé d'examiner et de proposer toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
A ce titre :
1° Il propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche et les programmes archéologiques nationaux annuels et pluriannuels intéressant les activités qui relèvent de sa compétence ;
2° Il fait des propositions au ministre chargé de la culture ou émet des avis concernant l'inscription des sites archéologiques d'intérêt national sur la liste établie par arrêté ministériel ;
3° Il émet un avis préalablement aux décisions d'octroi d'autorisation de fouiller prévues à l'
article L. 531-1 du code du patrimoine (Autorisation obligatoire pour les fouilles archéologiques)Art. L.531-1Autorisation obligatoire pour les fouilles archéologiquesPour faire des fouilles archéologiques, il faut demander une autorisation à l'État., d'indemnisation au titre de l'
article L. 531-8 du même code (Indemnisation des chercheurs en cas de retrait d'autorisation de fouilles)Art. L.531-8Indemnisation des chercheurs en cas de retrait d'autorisation de fouillesLes chercheurs en archéologie peuvent être remboursés de leurs dépenses et recevoir une indemnité si leur autorisation de fouille est retirée., de mise en oeuvre de son article L. 531-9 (alinéas 1 et 2) ainsi qu'un avis conforme en cas de retrait de l'autorisation en vertu de l'article L. 531-6, dans les cas suivants :
a) Pour les opérations concernant les sites d'intérêt national ;
b) Pour les recherches archéologiques liées à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et définis à l'
article 4 du décret du 4 août 1955 susvisé ;
4° Il donne, dans la formation définie au 1° de l'
article 13 du présent décret, son avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles
4, 7, 8, 11, 13, 15 et 16 du décret du 5 décembre 1991 susvisé ;
5° Il donne, dans la formation définie au 2° de l'
article 13 du présent décret, son avis sur les recherches effectuées dans les départements d'outre-mer, à l'exception des opérations archéologiques sous-marines, dans les cas définis aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-9 (alinéas 1 et 2) du code du patrimoine et son avis conforme en cas de retrait de l'autorisation en vertu de l'article L. 531-6 ;
6° Il établit chaque année la liste des experts compétents en cas d'exercice du droit de revendication mentionné aux articles
L. 531-5 (Revendication des pièces archéologiques par l'État)Art. L.531-5Revendication des pièces archéologiques par l'ÉtatL'État peut réclamer les objets trouvés lors de fouilles autorisées pour les collections publiques.,
L. 531-11 (Partage des découvertes archéologiques)Art. L.531-11Partage des découvertes archéologiquesLes objets trouvés lors de fouilles par l'État lui sont confiés pour étude pendant cinq ans maximum, après quoi ils sont partagés entre l'État et le propriétaire du terrain. et
L. 531-16 (Découvertes fortuites en archéologie)Art. L.531-16Découvertes fortuites en archéologieSi tu trouves un trésor ou des vestiges historiques par hasard, l'État peut les étudier pendant cinq ans et décider de les acheter ou non. du code du patrimoine susvisé.