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Décret n°94-423 du 27 mai 1994

TITRE Ier : Conseil national de la recherche archéologique

Abrogé30 septembre 2007
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Abrogé30 septembre 2007

Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

Il est créé un conseil national de la recherche archéologique placé auprès du ministre chargé de la culture.
Le conseil national est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président désigné par arrêté du ministre chargé de la culture.
Abrogé30 septembre 2007

Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

Le conseil national est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies au titre II du présent décret.
Il est chargé d'examiner et de proposer toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
A ce titre :
1° Il propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche et les programmes archéologiques nationaux annuels et pluriannuels intéressant les activités qui relèvent de sa compétence ;
2° Il fait des propositions au ministre chargé de la culture ou émet des avis concernant l'inscription des sites archéologiques d'intérêt national sur la liste établie par arrêté ministériel ;
3° Il émet un avis préalablement aux décisions d'octroi d'autorisation de fouiller prévues à l'article L. 531-1 du code du patrimoine (Autorisation obligatoire pour les fouilles archéologiques), d'indemnisation au titre de l'article L. 531-8 du même code (Indemnisation des chercheurs en cas de retrait d'autorisation de fouilles), de mise en oeuvre de son article L. 531-9 (alinéas 1 et 2) ainsi qu'un avis conforme en cas de retrait de l'autorisation en vertu de l'article L. 531-6, dans les cas suivants :
a) Pour les opérations concernant les sites d'intérêt national ;
b) Pour les recherches archéologiques liées à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et définis à l'article 4 du décret du 4 août 1955 susvisé ;
4° Il donne, dans la formation définie au 1° de l'article 13 du présent décret, son avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles 4, 7, 8, 11, 13, 15 et 16 du décret du 5 décembre 1991 susvisé ;
5° Il donne, dans la formation définie au 2° de l'article 13 du présent décret, son avis sur les recherches effectuées dans les départements d'outre-mer, à l'exception des opérations archéologiques sous-marines, dans les cas définis aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-9 (alinéas 1 et 2) du code du patrimoine et son avis conforme en cas de retrait de l'autorisation en vertu de l'article L. 531-6 ;
6° Il établit chaque année la liste des experts compétents en cas d'exercice du droit de revendication mentionné aux articles L. 531-5 (Revendication des pièces archéologiques par l'État), L. 531-11 (Partage des découvertes archéologiques) et L. 531-16 (Découvertes fortuites en archéologie) du code du patrimoine susvisé.
Abrogé30 septembre 2007

Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

Le conseil national entend le rapport de son vice-président sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.
Il est destinataire des comptes rendus établis par la délégation permanente, les commissions spécialisées et les comités prévus aux articles 13 et 15 du présent décret, les commissions interrégionales de la recherche archéologique et les missions et groupes de travail constitués à son initiative.
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Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

Outre son président, le conseil national comprend :
1° Trois membres de droit :
le directeur du patrimoine ou son représentant ;
le sous-directeur de l'archéologie ou son représentant ;
le chef de la mission de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la culture ;
2° Douze membres élus par les commissions interrégionales de la recherche archéologique, à raison de deux membres par commission ;
3° Onze membres nommés par le ministre chargé de la culture, choisis en raison de leur compétence scientifique, en tenant compte d'un équilibre entre les différentes disciplines.
Le vice-président est choisi parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus.
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Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

A la demande du président ou du vice-président, des membres de l'inspection générale du patrimoine compétents en matière d'archéologie assistent avec voix consultative aux séances du conseil national.
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Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

La durée des fonctions des membres du conseil national mentionnés aux 2° et 3° de l'article 4 ci-dessus est de quatre ans.
En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat est renouvelable une fois.
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Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

Le conseil national se réunit au moins deux fois par an en formation plénière sur convocation de son président.
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Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

Le conseil national peut déléguer une partie des attributions mentionnées aux 3° et 6° de l'article 2 à la délégation permanente prévue à l'article 9 du présent décret.
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Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

Il est institué une délégation permanente du conseil national. Elle est présidée par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président du conseil national.
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Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

Outre son président, la délégation permanente comprend :
1° Trois membres de droit :
le vice-président du conseil national de la recherche archéologique ;
le directeur du patrimoine ou son représentant ;
le sous-directeur de l'archéologie ou son représentant ;
2° Six membres élus par le conseil national en son sein, selon une procédure qu'il détermine dans son règlement intérieur et qui tient compte de l'équilibre entre les différentes disciplines scientifiques.
La durée du mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. En cas de vacance d'un siège, pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat est renouvelable une fois.
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Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

La délégation permanente peut inviter à ses réunions, avec voix consultative, les membres de l'inspection générale du patrimoine pour les questions relatives à l'archéologie et toute personne dont la présence est jugée utile.
Abrogé30 septembre 2007

Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

La délégation permanente se prononce sur les affaires pour lesquelles elle a reçu délégation du conseil national de la recherche archéologique.
Elle est également compétente pour statuer, au nom du conseil national, en cas d'urgence.
Elle rend compte de ses travaux au conseil national.
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Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

Il est institué au sein du conseil national de la recherche archéologique deux commissions spécialisées :
1° Une commission des fouilles sous-marines chargée de définir les programmes nationaux de recherche archéologique en matière d'archéologie sous-marine ; elle émet un avis et formule des propositions, au nom du conseil national, sur les projets de fouilles et de recherches sous-marines en application de la loi du 1er décembre 1989 susvisée et du décret du 5 décembre 1991 susvisé ;
2° Une commission pour l'archéologie d'outre-mer, qui exerce, par délégation du conseil national, les compétences prévues par l'article 2 (5°) du présent décret.
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Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

Sont membres de droit des commissions spécialisées prévues aux 1° et 2° de l'article 13 ci-dessus :
le vice-président du conseil national de la recherche archéologique, président ;
le directeur du patrimoine ou son représentant ;
le sous-directeur de l'archéologie ou son représentant.
Chaque commission spécialisée comprend, en outre, quatre personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence en archéologie sous-marine ou en matière d'archéologie dans les départements d'outre-mer.
Ces personnalités sont désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition du conseil national parmi les membres de ce dernier. Le ministre désigne également celle de ces personnalités qui préside chaque commission spécialisée en cas d'empêchement du vice-président.
Des personnalités scientifiques extérieures au conseil peuvent participer aux réunions des commissions spécialisées avec voix consultative.
Abrogé30 septembre 2007

Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

Il est institué auprès du conseil national des comités chargés de suivre l'activité scientifique des départements spécialisés et centres nationaux compétents en matière de recherche archéologique.
Le conseil national propose au ministre chargé de la culture le nom des membres qui composent ces comités. Pour chacun d'entre eux, deux membres au moins sont choisis au sein du conseil national.
La composition de ces comités est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le conseil national est tenu régulièrement informé de l'activité scientifique des départements et centres nationaux par la communication annuelle de leur bilan scientifique.
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Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

Le conseil national, sa délégation permanente et les commissions spécialisées prévues à l'article 13 ci-dessus peuvent entendre des experts ou en désigner pour toute mission qu'ils jugent nécessaire.

Abrogé depuis le dimanche 30 septembre 2007

En vigueur du dimanche 29 mai 1994 au samedi 29 septembre 2007

TITRE Ier : Conseil national de la recherche archéologique
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16