Abrogé30 septembre 2007
Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007
La durée des fonctions des membres du conseil national mentionnés aux 2° et 3° de l'article 4 ci-dessus est de quatre ans.
En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat est renouvelable une fois.