Décret n°94-423 du 27 mai 1994

Article 6

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Abrogé30 septembre 2007

Créé le 29 mai 1994 · Abrogé le 30 septembre 2007

La durée des fonctions des membres du conseil national mentionnés aux 2° et 3° de l'article 4 ci-dessus est de quatre ans.
En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat est renouvelable une fois.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 septembre 2007

En vigueur du dimanche 29 mai 1994 au samedi 29 septembre 2007