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Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Chapitre Ier : Budget

Abrogé21 août 2013

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 1 janvier 1994

Le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés le montant et l'affectation des recettes et des dépenses de l'exercice pour l'ensemble de l'établissement.

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les dispositions du titre V.

Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 du code de l'éducation est dotée d'un budget dans les conditions prévues par le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 et par les dispositions du titre VI du présent décret.

Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre, établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.

En ce qui concerne les prévisions de recettes, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital.

Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Créé le 1 janvier 1994

Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :
au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
au montant de la section des opérations en capital ;
éventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.

Créé le 1 janvier 1994

Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.

Créé le 1 janvier 1994

L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 p. 100 de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.

Créé le 1 janvier 1994

Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration de l'établissement.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 20 août 2013

Chapitre Ier : Budget
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