Abrogé21 août 2013
Créé le 1 janvier 1994
Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles 20 et 24 du présent décret le budget n'a pas de caractère exécutoire.
En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles 20 et 24 du présent décret le budget n'a pas de caractère exécutoire.