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Décret n°94-23 du 11 janvier 1994

Le Premier ministre,

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 6, R.* 15 et R.* 15-1 ;

Vu l'avis en date du 8 décembre 1993 de la commission interministérielle prévue à l'article R.* 15 du code du service national,

Créé le 12 janvier 1994

Pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, le nombre maximum des jeunes gens appelés au service actif qui pourront être incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération est fixé globalement comme suit :
1. Service dans la police nationale 8 725
2. Service de sécurité civile :
sapeurs-pompiers auxiliaires 900
forestiers auxiliaires 60
3. Service de l'aide technique 1 000
4. Service de la coopération 6 201
Total 16 886

Créé le 12 janvier 1994

Les tableaux n°s 1 à 4 annexés au présent décret fixent par qualification la répartition des effectifs visés à l'article 1er ci-dessus.

Créé le 12 janvier 1994

Pour la même période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :
1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 3 500
2. Service de l'aide technique 700
3. Service de la coopération 3 000
Total 7 200
Le tableau n° 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R. 23 du code du service national.

Créé le 12 janvier 1994

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

En vigueur depuis le mercredi 12 janvier 1994

Décret n°94-23 du 11 janvier 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes