Décret n°94-111 du 5 février 1994

Article 11

Créé le 9 février 1994 · En vigueur depuis le 18 janvier 2019

Le directeur général est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Ce mandat est renouvelable une fois.

Lorsque le directeur général atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Il est responsable, dans le respect du contrat pluriannuel, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur préfigurateur en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.

Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.

Il conclut les marchés et les contrats.

Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.

Il négocie et signe les conventions collectives.

Il préside le comité d'entreprise.

Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.

Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et par un directeur de l'école de danse.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 janvier 2019

Modifié parDécret n°2019-25 du 16 janvier 2019art. 3

Le directeur général est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Ce mandat est renouvelableune fois.

Lorsque le directeur général atteint, en cours de mandat, la

Il est responsable, dans le respect du contrat pluriannuel, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur préfigurateur en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.

Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et

Il conclut les marchés et les contrats.

Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.

Il négocie et signe les conventions collectives.

Il préside le comité d'entreprise.

Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés

Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint

En vigueur du samedi 29 avril 2017 au jeudi 17 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-652 du 27 avril 2017art. 7Décret n°2017-652 du 27 avril 2017art. 8

Le directeur général est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.

Lorsque le directeur général atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Il est responsable, dans le respect du contrat pluriannuel, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'

article 12

, ainsi que de l'organisation des services.

Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et

Il conclut les marchés et les contrats.

Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.

Il négocie et signe les conventions collectives.

Il préside le comité d'entreprise.

Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés

Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et par un directeur de l'école de danse.

En vigueur du samedi 8 février 2014 au vendredi 28 avril 2017

Modifié parDécret n°2014-109 du 6 février 2014art. 2

Le directeur est nommé pour une durée de six ans,

Lorsque le directeur atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandaten cours.

Il est responsable, dans le respect des clauses du cahier

article 12

, ainsi que de l'organisation des services.

Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et

Il conclut les marchés et les contrats.

Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.

Il négocie et signe les conventions collectives.

Il préside le comité d'entreprise.

Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au vendredi 7 février 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le directeur est nommé pour une durée de six ans,

Lorsque le directeur atteint, en cours de mandat, la limite

Il est responsable, dans le respect des clauses du cahier

article 12

, ainsi que de l'organisation des services.

Il prépare et exécute le budgetde l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.

Il conclut les marchés et les contrats.

Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.

Il négocie et signe les conventions collectives.

Il préside le comité d'entreprise.

Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés

En vigueur du vendredi 19 janvier 2007 au samedi 10 novembre 2012

Le directeur est nommé pour une durée de six ans,

Lorsque le directeur atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin de la saison artistique en cours.

Il est responsable, dans le respect des clauses du cahier

article 12

, ainsi que de l'organisation des services.

Il prépare et exécute l'état des prévisions de recettes et

Il conclut les marchés et les contrats.

Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires .

Il négocie et signe les conventions collectives.

Il préside le comité d'entreprise.

Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés

En vigueur du mercredi 9 février 1994 au jeudi 18 janvier 2007

Le directeur est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.

Il est responsable, dans le respect des clauses du cahier des charges, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'

article 12

, ainsi que de l'organisation des services.

Il prépare et exécute l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.

Il passe les marchés.

Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires de l'établissement ainsi que les artistes et techniciens engagés à l'occasion d'un spectacle.

Il négocie et signe les conventions collectives.

Il préside le comité d'entreprise.

Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.