Créé le 1 janvier 1994
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2;
Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 décembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012
La dénomination de vente ne peut faire référence à la présence de truffes que s'il s'agit de Tuber melanosporum et que si le taux de truffes garanti est au minimum de 3 %.
Pour les médaillons, galantines, mousses et produits de charcuterie, le taux de truffes garanti peut être compris entre 1 et 3 %.
Le pourcentage est calculé par rapport à la masse de la préparation débarrassée de la graisse, de la barde ou de la gelée de couverture.
L'utilisation des brisures ou de pelures de truffes n'est pas autorisée.
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Créé le 22 décembre 2000
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a modifié les dispositions suivantes
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Par le Premier ministre :
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH.
En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994