Décret n°93-999 du 9 août 1993

Article 9

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

La dénomination de vente ne peut faire référence à la présence de truffes que s'il s'agit de Tuber melanosporum et que si le taux de truffes garanti est au minimum de 3 %.

Pour les médaillons, galantines, mousses et produits de charcuterie, le taux de truffes garanti peut être compris entre 1 et 3 %.

Le pourcentage est calculé par rapport à la masse de la préparation débarrassée de la graisse, de la barde ou de la gelée de couverture.

L'utilisation des brisures ou de pelures de truffes n'est pas autorisée.

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En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Modifié parDécret n°2012-129 du 30 janvier 2012art. 11

La dénomination de vente ne peut faire référence à la présence de truffes que s'il s'agit de Tuber melanosporum et que si le taux de truffes garanti est au minimum de 3 %.Pour les médaillons, galantines, mousses et produits de charcuterie, le taux de truffes garanti peut être compris entre 1 et 3 %.

Le pourcentage est calculé par rapport à la masse de

L'utilisation des brisures ou de pelures de truffes n'est pas

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au samedi 30 juin 2012

La dénomination de vente ne peut faire référence à la présence de truffes que s'il s'agit de Tuber melanosporum et que si le taux de truffes garanti est au minimum de 3 p. 100.

Pour les médaillons, galantines, mousses et produits de charcuterie, le taux de truffes garanti peut être compris entre 1 et 3 p. 100 ; dans ce cas, la dénomination de vente est complétée par la mention : "truffé à x p. 100".

Le pourcentage est calculé par rapport à la masse de la préparation débarrassée de la graisse, de la barde ou de la gelée de couverture.

L'utilisation des brisures ou de pelures de truffes n'est pas autorisée.