Décret n°93-999 du 9 août 1993

Article 5

Créé le 1 janvier 1994

Les blocs de foie gras définis à l'article 2 peuvent être additionnés de truffes, de gelée d'enrobage, d'eau, de sel nitrité, d'acide ascorbique ou d'ascorbate de sodium.
La quantité d'eau ajoutée et la quantité d'eau apportée par les assaisonnements ne doivent pas, au total, excéder 10 p. 100 de la masse de la préparation.
Le taux d'humidité rapporté au produit délipidé ne doit pas dépasser 82 p. 100.
Lorsque l'étiquetage indique la présence de morceaux, la masse totale des morceaux doit représenter au moins 30 p. 100 du produit fini.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994