Décret n°93-999 du 9 août 1993

Article 10

Créé le 1 janvier 1994

La dénomination de vente est complétée par l'indication "en gelée" si la préparation est enrobée de gelée.
Le pourcentage de gelée est limité à 20 p. 100 pour les préparations de masse inférieure à 250 grammes et à 15 p. 100 pour les autres préparations.
L'addition de gélatine destinée à absorber le jus d'exsudation est admise à l'emboîtage dans la limite de 1 p. 100.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994