Décret n°93-96 du 25 janvier 1993

TITRE III : RÉGIME FINANCIER

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 24 octobre 2015

Les ressources de l'établissement public comprennent :

1° Le produit des opérations commerciales de l'établissement ;

2° Le produit des droits d'entrée ;

3° Les recettes provenant de manifestations de toute nature ;

4° Le produit des droits de prises de vues, d'enregistrement et de tournage ;

5° Les revenus de son patrimoine ;

6° Les produis des concessions et des occupations de toute durée du domaine dont il est doté ;

7° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que toutes autres personnes publiques ou privées et les recettes de mécénat ;

8° Les dons et legs ;

9° Les produits financiers ;

10° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois et participations ;

11° Le produit des aliénations ;

12° De façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités.

Les dépenses de l'établissement public comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les frais d'équipement et de fonctionnement ;

3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Le budget de l'année à venir est soumis à l'approbation prévue au premier alinéa de l'article 9 au plus tard le 1er décembre.

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur du 11 mai 2005 au 31 décembre 2012

L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le présent décret et le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

En vigueur depuis le mardi 26 janvier 1993

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