Décret n°93-96 du 25 janvier 1993

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions suivantes :

a) Trois représentants du ministre chargé de la culture : un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche et un représentant choisi au sein du secrétariat général.

b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

c) Un représentant du ministre chargé des finances choisi au sein de la direction générale des finances publiques ;

d) Un représentant du préfet de la région Ile-de-France.

2° Sept personnalités nommées par décret :

a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, proposées par le ministre chargé de la culture ;

b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ;

c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris ou son représentant ;

d) Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ;

e) Le maire de Paris ou son représentant.

3° Sept représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 24 octobre 2015

Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, parmi les personnalités mentionnées au a du 2° de l'article 5. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Pour l'application du présent article, le conseil d'administration se réunit de plein droit, sur convocation du directeur de l'établissement, dans le mois qui suit la nomination des personnalités mentionnées au a du 2° de l'article 5.

Créé le 26 janvier 1993

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins des membres du conseil d'administration si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le contenu du contrat d'objectifs mentionné à l'article 4 sur l'exécution duquel il entend chaque année un compte rendu ;
2° La politique de l'établissement et la programmation culturelle ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° La politique tarifaire de l'établissement ;
5° Le budget ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7° Les emprunts ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les concessions ;
10° La prise, l'extension et la cession de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
12° Les contrats et conventions ;
13° Les projets d'achats, de prises à bail et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
14° Les conditions dans lesquelles les espaces du parc sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
15° Les actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration donne son avis sur le règlement de visite des différents espaces gérés par l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 9°, 12° et 15° dans les limites qu'il détermine.

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les délibérations ou, le cas échéant, les décisions relatives aux points 4°, 5°, 9° et 11° de l'article 9 deviennent exécutoires de plein droit, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.

Les délibérations relatives aux points 7°, 10° et 13° de l'article 9 doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées expressément par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.

Les autres délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le président de l'établissement assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il assure la direction et la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des services.

Il prépare l'état des prévisions de recettes et de dépenses, engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs dans la limite des autorisations données par le conseil d'administration.

Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable.

Il établit le règlement de visite des différents espaces gérés par l'établissement.

Il nomme les chefs de service de l'établissement après avis du directeur général.

Il nomme les ordonnateurs délégués.

Il a autorité sur le personnel.

Il passe les contrats, conventions et marchés dans les limites fixées par le conseil d'administration.

Il propose au conseil d'administration la politique tarifaire et la programmation culturelle.

Il présente chaque année un rapport d'activité au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature au directeur général, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service.

Créé le 26 janvier 1993

Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du président de l'établissement.
Le directeur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 4 décembre 2025

Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

Le conseil de jeunes est présidé par le président de l'établissement ou son représentant.

Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

Créé le 26 janvier 1993

L'ensemble du personnel de l'établissement, à l'exception du président et de l'agent comptable, est placé sous le régime du droit privé.
L'établissement peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics par voie de détachement, de mise à disposition ou de délégation, dans les conditions prévues par le statut des intéressés.

En vigueur depuis le mardi 26 janvier 1993

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