Décret n°93-96 du 25 janvier 1993

TITRE IV : DISPOSITIONS DÉVOLUTIVES ET TRANSITOIRES

Créé le 26 janvier 1993

Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du parc de La Villette et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette sont remis à l'Etat au fur et à mesure de leur achèvement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat et affectés au ministère de la culture.
L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette assure notamment la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût de tous les travaux d'aménagement et de grosses réparations y afférents.

Créé le 26 janvier 1993

L'établissement public est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public au parc de La Villette pour la gestion des immeubles dont il est doté.

Créé le 26 janvier 1993

Les biens mobiliers de l'Etat et de l'Etablissement public du parc de La Villette nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit par des conventions passées par l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette avec l'Etat ou l'Etablissement public du parc de La Villette, selon l'origine des biens.

Créé le 26 janvier 1993

L'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation de ses missions.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles mentionnés à l'article 20 et des biens mobiliers mentionnés à l'article 22, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers.
L'établissement public n'est pas substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.

Créé le 26 janvier 1993

Les conventions prévues aux articles 22 et 23 sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la culture et du domaine.

Créé le 26 janvier 1993

Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et les membres nommés. Les membres élus y siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Créé le 26 janvier 1993

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mardi 26 janvier 1993

TITRE IV : DISPOSITIONS DÉVOLUTIVES ET TRANSITOIRES
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26