Décret n°93-96 du 25 janvier 1993

Article 5

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions suivantes :

a) Trois représentants du ministre chargé de la culture : un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche et un représentant choisi au sein du secrétariat général.

b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

c) Un représentant du ministre chargé des finances choisi au sein de la direction générale des finances publiques ;

d) Un représentant du préfet de la région Ile-de-France.

2° Sept personnalités nommées par décret :

a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, proposées par le ministre chargé de la culture ;

b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ;

c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris ou son représentant ;

d) Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ;

e) Le maire de Paris ou son représentant.

3° Sept représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-858 du 27 août 2025art. 8 (V)

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend

1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret dans les

a) Trois représentants du ministre chargé de la culture : un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la rechercheet un représentant choisi au sein du secrétariat général.

b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au

c) Un représentant du ministre chargé des finances choisi au

d) Un représentant du préfet de la région Ile-de-France.

2° Sept personnalités nommées par décret :

a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans

b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de

c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de

d) Le président de la Cité des sciences et de

e) Le maire de Paris ou son représentant.

3° Sept représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues

Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un

La perte de la qualité en raison de laquelle un

En vigueur du samedi 6 août 2022 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2022-1121 du 3 août 2022art. 8

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend

Six représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions suivantes :

a) Trois représentants du ministre chargé de la culture: un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle et un représentant choisi au sein du secrétariat général.b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

c) Un représentant du ministre chargé des finances choisi au

d) Un représentant du préfet de la région Ile-de-France.

2° Sept personnalités nommées par décret :

a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans

b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de

c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de

d) Le président de la Cité des sciences et de

e) Le maire de Paris ou son représentant.

Sept représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues

Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un

La perte de la qualité en raison de laquelle un

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au vendredi 5 août 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 13

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend

1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions suivantes : a) Deux représentantsdu ministre chargé de la culture, soit un représentant choisi au sein de la direction générale

de la création artistique et un représentant choisi au sein du secrétariat général ;

b) Un représentant du ministre chargé du budget choisiau seinde la direction du budget;

c) Un représentant du ministre chargé des finances choisi au sein de la direction générale des finances publiques ; d) Unreprésentant dupréfet de la région Ile-de-France .

2° Sept personnalités nommées par décret :

a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans

b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de

c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de

d) Le président de la Cité des sciences et de

e) Le maire de Paris ou son représentant.

3° Six représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues

Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

La perte de la qualité en raison de laquelle un

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au vendredi 23 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015art. 33

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend

1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret dans les

a) Le directeur général de la création artistique au ministère

b) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le chef du service des domaines au ministère chargé

e) Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant.

2° Sept personnalités nommées par décret :

a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans

b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de

c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris ou son représentant ;

d) Le président de la Cité des sciences et de

e) Le maire de Paris ou son représentant.

3° Six représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues

Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

La perte de la qualité en raison de laquelle un

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au mercredi 30 septembre 2015

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend

1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret dans les

a) Le directeur généralde la création artistiqueau ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le chef du service des domaines au ministère chargé

e) Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant.

2° Sept personnalités nommées par décret :

a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans

b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de

c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de

d) Le président de la Cité des sciences et de

e) Le maire de Paris ou son représentant.

3° Six représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues

Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

La perte de la qualité en raison de laquelle un

En vigueur du vendredi 20 septembre 2002 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend

1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public :

a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le chef du service des domaines au ministère chargé du budget ou son représentant ;

e) Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant.

2° Sept personnalités nommées par décret :

a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, proposées par le ministre chargé de la culture ;

b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ;

c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique ou son représentant; d)Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant; e)Le maire de Parisou son représentant.

3° Six

représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues

Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

La perte de la qualité en raison de laquelle un

En vigueur du mercredi 8 septembre 1999 au jeudi 19 septembre 2002

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend

a) Huit membres de droit :

1° Le directeur de la musique, de la danse, du théâtreet des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

2° Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de

3° Le directeur du budget au ministère chargé du budget

4° Le chef du service des domaines au ministère chargé

5° Le président du Conservatoire national supérieur de musique de

6° Le président de l'Etablissement public de la Cité de

7° Le président de la Cité des sciences et de

8° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant.

b) Trois personnalités, choisies en raison de leur compétence, nommées

c) Trois représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues

Le mandat des membres appartenant aux catégories b et c

La perte de la qualité en raison de laquelle un

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés au c, un

En vigueur du mardi 26 janvier 1993 au mardi 7 septembre 1999

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :

a) Huit membres de droit :

1° Le délégué au développement et aux formations au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

2° Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

3° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

4° Le chef du service des domaines au ministère chargé du budget ou son représentant ;

5° Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ;

6° Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique ou son représentant,

7° Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant,

8° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant.

b) Trois personnalités, choisies en raison de leur compétence, nommées par le ministre chargé de la culture ;

c) Trois représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Le mandat des membres appartenant aux catégories b et c est fixé à trois ans.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés au c, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.