Décret n°93-96 du 25 janvier 1993

Article 11

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le président de l'établissement assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il assure la direction et la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des services.

Il prépare l'état des prévisions de recettes et de dépenses, engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs dans la limite des autorisations données par le conseil d'administration.

Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable.

Il établit le règlement de visite des différents espaces gérés par l'établissement.

Il nomme les chefs de service de l'établissement après avis du directeur général.

Il nomme les ordonnateurs délégués.

Il a autorité sur le personnel.

Il passe les contrats, conventions et marchés dans les limites fixées par le conseil d'administration.

Il propose au conseil d'administration la politique tarifaire et la programmation culturelle.

Il présente chaque année un rapport d'activité au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature au directeur général, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

En vigueur du mardi 26 janvier 1993 au mardi 10 mai 2005