Décret n°93-96 du 25 janvier 1993

Article 13

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 4 décembre 2025

Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

Le conseil de jeunes est présidé par le président de l'établissement ou son représentant.

Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur du mardi 26 janvier 1993 au jeudi 19 septembre 2002