Décret n°93-96 du 25 janvier 1993

Article 9

Créé le 26 janvier 1993 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le contenu du contrat d'objectifs mentionné à l'article 4 sur l'exécution duquel il entend chaque année un compte rendu ;
2° La politique de l'établissement et la programmation culturelle ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° La politique tarifaire de l'établissement ;
5° Le budget ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7° Les emprunts ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les concessions ;
10° La prise, l'extension et la cession de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
12° Les contrats et conventions ;
13° Les projets d'achats, de prises à bail et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
14° Les conditions dans lesquelles les espaces du parc sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
15° Les actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration donne son avis sur le règlement de visite des différents espaces gérés par l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 9°, 12° et 15° dans les limites qu'il détermine.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 septembre 2002 au samedi 10 novembre 2012

En vigueur du mardi 26 janvier 1993 au jeudi 19 septembre 2002