Décret n°93-955 du 26 juillet 1993

Article 5

Créé le 28 juillet 1993

I. - Sont abrogées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, toutes dispositions antérieures de nature réglementaire contraires, et notamment :
1° Le décret du 5 mars 1927 relatif aux pouvoirs des gouverneurs en ce qui concerne l'administration de la justice ;
2° Les articles 4, 5, 37 (1er alinéa), 43, 167 et 169 du décret du 7 avril 1928 modifié relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les articles 2, 3, 7, 23, 24, 51 à 55, 57, 58, 69, 77 et 81 à 86 du décret du 22 août 1928 modifié fixant dans les territoires d'outre-mer la nomenclature des cours et tribunaux ;
4° Les articles 5 à 22, 39, 75 et 76 du décret du 21 novembre 1933 modifié portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie ;
5° Le décret n° 71-1021 du 17 décembre 1971 déterminant les juridictions de l'ordre judiciaire territorialement compétentes pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;
6° Les articles 10 à 12 du décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives aux assemblées générales ;
7° Le décret n° 83-1184 du 26 décembre 1983 pris pour l'application du titre V de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 et relatif au tribunal de première instance de Mata-Utu (territoire des îles Wallis-et-Futuna) ;
8° Le décret n° 83-1169 du 27 décembre 1983 créant un tribunal pour enfants en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;
9° Le décret n° 86-135 du 28 janvier 1986 fixant le siège et le ressort d'un tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
10° Le décret n° 88-130 du 5 février 1988 relatif aux tribunaux du travail en Polynésie française ;
11° Le décret n° 89-636 du 8 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 89-378 du 13 juin 1989 relatif à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et fixant dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna le siège et le ressort de la cour d'appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées des tribunaux de première instance.
II. - Est abrogé, à compter du 1er mars 1994, l'article 39-1 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie.

Effets de cet article

cite

 Décret 1927-03-05 Décret 1928-04-07 art. 4, art. 5, art. 37, art. 43, art. 167, art. 169, art. 39-1 Décret 1928-08-22 art. 2, art. 3, art. 7, art. 23, art. 24, art. 51 à 55, art. 57, art. 58, art. 69, art. 77, art. 81 à 86 Décret 1933-11-21 art. 5 à 22, art. 39, art. 75, art. 76 Décret 71-1021 1971-12-17 Loi 83-520 1983-06-27 Décret 83-1162 1983-12-23 art. 10 à 12 Décret 83-1184 1983-12-26 Décret 83-1169 1983-12-27 Décret 86-135 1986-01-28 Décret 88-130 1988-02-05 Loi 89-378 1989-06-13 Décret 89-636 1989-09-08

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 juillet 1993

I. - Sont abrogées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, toutes dispositions antérieures de nature réglementaire contraires, et notamment :

1° Le décret du 5 mars 1927 relatif aux pouvoirs des gouverneurs en ce qui concerne l'administration de la justice ;

2° Les articles 4, 5, 37 (1er alinéa), 43, 167 et 169 du décret du 7 avril 1928 modifié relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les articles 2, 3, 7, 23, 24, 51 à 55, 57, 58, 69, 77 et 81 à 86 du décret du 22 août 1928 modifié fixant dans les territoires d'outre-mer la nomenclature des cours et tribunaux ;

4° Les articles 5 à 22, 39, 75 et 76 du décret du 21 novembre 1933 modifié portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie ;

5° Le décret n° 71-1021 du 17 décembre 1971 déterminant les juridictions de l'ordre judiciaire territorialement compétentes pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;

6° Les articles 10 à 12 du décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives aux assemblées générales ;

7° Le décret n° 83-1184 du 26 décembre 1983 pris pour l'application du titre V de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 et relatif au tribunal de première instance de Mata-Utu (territoire des îles Wallis-et-Futuna) ;

8° Le décret n° 83-1169 du 27 décembre 1983 créant un tribunal pour enfants en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;

9° Le décret n° 86-135 du 28 janvier 1986 fixant le siège et le ressort d'un tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

10° Le décret n° 88-130 du 5 février 1988 relatif aux tribunaux du travail en Polynésie française ;

11° Le décret n° 89-636 du 8 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 89-378 du 13 juin 1989 relatif à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et fixant dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna le siège et le ressort de la cour d'appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées des tribunaux de première instance.

II. - Est abrogé, à compter du 1er mars 1994, l'article 39-1 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie.