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Loi n° 89-378 du 13 juin 1989

(1) Travaux préparatoires : loi n° 89-378.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 471 ;

Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 548 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 4 avril 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, n° 235 (1988-1989) ;

Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, n° 264 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 27 avril 1989.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 343 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 2 juin 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi adopté n° 641 :

Rapport de M. Colcombet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 715 ;

Discussion et adoption le 5 juin 1989.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur depuis le 21 mars 1999

Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
III. *paragraphe modificateur*.

Créé le 1 janvier 1990

En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section et devant le juge des enfants à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état respectivement à cette dernière et au juge chargé de la présidence de celle-ci, dans la mesure où elles relèvent désormais de leurs compétences, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
Toute autre modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées entraîne un transfert des procédures en cours dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Créé le 1 janvier 1990

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1990. Toutefois, les dispositions relatives à la désignation des assesseurs prévues au paragraphe II de l'article 1er entrent en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1990

Loi n° 89-378 du 13 juin 1989
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