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Décret n°89-636 du 8 septembre 1989

Abrogé28 juillet 1993

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment l'article 5 ;

Vu la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 modifiée rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, notamment le titre V ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 89-378 du 13 juin 1989 portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du 7 avril 1928 modifié relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du 22 août 1928 modifié fixant dans les territoires d'outre-mer la nomenclature des cours et tribunaux ;

Vu l'avis du comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 juillet 1989 émis en application du deuxième alinéa de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 9 septembre 1989

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance de Nouméa et les sections détachées de ce tribunal à tenir des audiences foraines dans les lieux suivants :
1° Pour le tribunal de première instance de Nouméa, dans les communes de Bourail et de l'île des Pins ;
2° Pour la section détachée de Koné, dans les communes de Canala, Hienghene, Koumac et Poindimié ;
3° Pour la section détachée de Lifou, dans les communes d'Ouvéa et de Maré.

Créé le 9 septembre 1989

Au cours de la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel désigne, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, autant de magistrats du tribunal de première instance qu'il est nécessaire pour compléter les sections détachées de ce tribunal dans les matières où elles statuent en formation collégiale.

Créé le 9 septembre 1989

Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège la répartition dans les sections détachées des magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel pour compléter la formation collégiale.
Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.
Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.

Créé le 9 septembre 1989

Les ordonnances prises en application des articles 4 et 5 du présent décret peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition.
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.

Créé le 9 septembre 1989

En cas d'empêchement de l'un des magistrats appelés à compléter la formation collégiale au sein des sections détachées, le président du tribunal de première instance désigne pour le suppléer l'un des magistrats choisis en application de l'article 4.

Créé le 9 septembre 1989

Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au maire de la commune, comprise dans le ressort de la formation de jugement, où le candidat dispose d'une résidence.
Les déclarations de candidature doivent être effectuées avant le 31 octobre de chaque année. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1er de la loi du 13 juin 1989 susvisée.
Le maire reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées à la mairie et transmises par le maire au premier président de la cour d'appel. Elles sont, en outre, portées par le maire, dans l'ordre de leur réception, sur une liste qu'il adresse au premier président le 5 novembre de chaque année au plus tard.

Créé le 9 septembre 1989

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près la cour d'appel et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d'assesseurs pour chacune de ces formations.

Créé le 9 septembre 1989

Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

Créé le 9 septembre 1989

Au cours de la première semaine du mois de janvier, le procureur général invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment.

Créé le 9 septembre 1989

Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées au deuxième alinéa du II de la loi du 13 juin 1989 susvisée n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux constate par arrêté l'impossibilité de constituer cette liste.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 9 septembre 1989

Sont abrogés :
Le chapitre V du titre II du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du tableau A annexé au décret du 22 août 1928 susvisé et figurant sous la rubrique Nouvelle-Calédonie et îles Wallis et Futuna à la section II n° IV.
Abrogé28 juillet 1993

Créé le 9 septembre 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 1993

Abrogé parDécret 93-955 1993-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

En vigueur du samedi 9 septembre 1989 au mardi 27 juillet 1993

Décret n°89-636 du 8 septembre 1989
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Article 8
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Article 17
Article 18
Article 19
Annexes