Décret n°93-752 du 29 mars 1993

Section 1

Créé le 1 janvier 1992

Les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont recrutés par concours externes et concours internes.
Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Pour chaque section de chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Les conditions d'ancienneté de services ou d'activité professionnelle s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titres s'apprécient au 1er juillet de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.
Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il peut être fait appel à l'un ou l'autre des concours.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 28 décembre 2024

Les concours externes donnant accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont ouverts :

1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau 6 en application de l'article L. 6113-1 du code du travail ;

2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle en cette qualité ;

3. Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 10 ci-dessous, justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1° du présent article ;

4. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1° du présent article et définies par arrêté du ministre chargé de la mer, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au niveau 5 en application de l'article L. 6113-1 du code du travail ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification de l'enseignement de niveau 5.

Créé le 1 janvier 1992

Les concours internes donnant accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont ouverts :
1. Aux professeurs techniques et aux professeurs techniques chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant les uns et les autres de deux années de services publics ;
2. Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 10 du présent décret ;
3. Aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer, justifiant de trois années de services effectifs à temps complet ou incomplet ; ne peuvent être pris en compte que les services effectués pour une durée au moins égale à 50 % des obligations de service des enseignants titulaires occupant un emploi analogue. Ces personnels doivent justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années ;
4. Aux personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes prévus au 3° ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1992

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1992

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont nommés professeurs techniques de l'enseignement maritime stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an.
Les candidats reçus aux concours externes ou aux concours internes et qui ont obtenu le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique maritime à l'issue de l'année de stage sont titularisés.
Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou emploi d'origine. A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique maritime prévu au présent article.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

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