Décret n°93-752 du 29 mars 1993

Section II : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime

Créé le 1 janvier 1992

Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus, d'une durée de deux ans. Cette durée est réduite à une année pour les candidats qui justifient lors de leur admission à ce cycle de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1992

Les élèves-professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :
1. Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;
2. Un concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires de carrière justifiant de trois années de services publics ;
b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant les uns et les autres de trois années de services publics.
Les conditions requises des candidats au concours interne s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs techniques de l'enseignement maritime titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne dans une seule section. Ne peuvent faire, également, acte de candidature les candidats qui, à l'issue de la scolarité au cycle préparatoire, ne seront pas en mesure d'avoir satisfait, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, à l'engagement prévu à l'article 14 ci-dessous.
Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès de professeurs techniques de l'enseignement maritime correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

Créé le 1 janvier 1992

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il peut être mis à l'un ou l'autre des concours.

Créé le 1 janvier 1992

Les fonctionnaires titulaires recrutés en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.
S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

Créé le 1 janvier 1992

Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel il peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

Créé le 1 janvier 1992

Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation intervient avant la fin de cette période dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans une école nationale de la marine marchande. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à cette scolarité, pour des raisons qui leur seraient imputables, plus de trois mois après leur admission en école nationale de la marine marchande.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.

Créé le 1 janvier 1992

Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de la mer peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

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