Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2008
Sans préjudice du versement automatique prévu à l'article 35-3 du code des caisses d'épargne, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué à l'article 34 du code des caisses d'épargne au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance définis au premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier et versés à la Caisse des dépôts et consignations.
Sans préjudice du versement automatique prévu à l'article R.512-61 du code monétaire et financier, le ministre chargé de l'économie peut décider de verser tout ou partie du montant du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne institué à l'article 52 du code des caisses d'épargne au fonds de réserve du financement du logement. Le montant de ce versement ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne à une somme inférieure à 2 % des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'article 5 du code des caisses d'épargne.