Décret n°93-622 du 27 mars 1993

Article 2-1

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Pour assurer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes mentionnés au II de l'article 2, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires du certificat médical de classe 3 requis, pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.
La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont effectuées par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.
Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés à une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1771 du 22 décembre 2021art. 3

Pour assurer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes mentionnés au II de l'article 2, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires du certificat médical de classe 3 requis, pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont effectuées par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du codede l'aviation civilestatue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés à une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 37

Pour assurer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes mentionnés au II de l'article 2, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires du certificat médical de classe 3 requis, pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont effectuées par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés à une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret .

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-1494 du 26 octobre 2017art. 5

Pour assurerles fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes mentionnés au II del'article 2,les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires du certificat médical de classe 3 requis, pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur dela circulation aérienne stagiaire, par le règlement (UE) 2015/340de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen etdu Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012de la Commission et abrogeant le règlement (UE)805/2011 de la Commission. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrancedu certificat médicalde classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont effectuées par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditionset selon les modalités précisées par le règlementdu 20 février 2015 précité. Le comité médicaldu contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corpsdes ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises parles autorités mentionnées àl'alinéa précédent. Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés à une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés à l'article 2 ci-dessus les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui satisfont à des conditions médicales particulières.

Les visites médicales d'aptitude prévues aux articles 20 et 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires sont réalisées par un médecin examinateur justifiant d'une expérience en médecine aéronautique agréé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est chargé de donner à l'autorité compétente un avis à propos :

1. Des conditions médicales particulières exigées des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile concernés, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;

2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;

3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité.

De plus, ce comité médical délivre lui-même les certificats médicaux, si le médecin examinateur désigné ou l'administration lui en fait la demande.

Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés sur une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret après consultation de la commission administrative paritaire compétente.