Décret n°93-622 du 27 mars 1993

Article 3

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelons de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte huit échelons.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-1494 du 26 octobre 2017art. 6

Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelons de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte huit échelons.

En vigueur du vendredi 15 novembre 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-1011 du 12 novembre 2013art. 2

Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelonsde stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte sept échelons.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 14 novembre 2013

Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et celui de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte onze échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons, et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons.

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au dimanche 31 décembre 2006

Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et celui de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte onze échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons, et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte quatre échelons.

Indépendamment des détachements prononcés en application du troisième alinéa de l'article 15 ci-dessous, la proportion des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 12 février 2000

Le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et celui de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte onze échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons, et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte quatre échelons.

Indépendamment des détachements prononcés en application du troisième alinéa de

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 31 juillet 1996

Le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et celui de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte huit échelons, de technicien de classe principale qui comporte sept échelons, et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte six échelons.

Indépendamment des détachements prononcés en application du troisième alinéa de l'article 15 ci-dessous, la proportion des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.