Décret n°93-622 du 27 mars 1993

TITRE Ier : Dispositions générales

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 15 novembre 2013

I. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ont vocation à exercer, sous l'autorité du chef de service dont ils relèvent, des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en œuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.
Ils assurent, notamment, le contrôle de la circulation aérienne sur certains aérodromes ; ils élaborent et diffusent l'information aéronautique ainsi que les procédures de circulation aérienne et assurent leur mise en œuvre ; ils exercent le contrôle technique d'exploitation du transport aérien public ainsi que la surveillance des transporteurs aériens.
Ils assurent également le contrôle de l'aviation générale, du travail aérien et de la formation aéronautique, le développement et le déploiement des moyens informatiques, la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation des services chargés de la logistique, la certification et l'homologation des aérodromes, le contrôle des services chargés de la sécurité incendie ainsi que des prestataires de services navigation aérienne et, en partie, les services d'information de vol et d'alerte dans les centres en route de la navigation aérienne.
Outre les services et établissements relevant de la direction générale de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement public Météo-France ou au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

II.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile, assortie d'une qualification de contrôle d'aérodrome à vue ou de contrôle d'aérodrome aux instruments peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les groupes F et G établis par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation.

III. - Pour réaliser des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, notamment dans les domaines de l'énergie et de la climatisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne répondant aux exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 135-9 du code de l'aviation civile et délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, complétée des qualifications et autorisations d'exercice exigées par la fonction exercée.
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne exerçant des fonctions, dont la tenue implique l'accomplissement de tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, suivent une formation continue obligatoire. Ces fonctions ainsi que les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

IV.-Seuls les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une habilitation spécifique peuvent être chargés :

1° Du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
2° Du service d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités de délivrance de chacune des habilitations nécessaires.

V. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile participent au bon fonctionnement du système de management intégré des organismes de contrôle de la circulation aérienne, à la réalisation des études de sécurité de la navigation aérienne et des espaces aériens, ainsi qu'aux fonctions liées à la prise en compte de l'environnement.

VI. - Au sein du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, seuls les titulaires d'une licence de surveillance en état de validité, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, peuvent exercer des missions de contrôle et de surveillance.

Transféré1 janvier 2007

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 16 novembre 2006 au 31 décembre 2006

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent exercer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont soumis aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
La visite médicale d'aptitude prévue à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 précité est réalisée par un médecin justifiant d'une expérience en médecine aéronautique figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est chargé de donner à l'autorité compétente un avis à propos :
1. Des conditions médicales particulières exigées des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile concernés, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;
2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;
3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité.
Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la navigation aérienne sont affectés sur une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Pour assurer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes mentionnés au II de l'article 2, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires du certificat médical de classe 3 requis, pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.
La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont effectuées par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.
Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés à une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelons de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte huit échelons.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 2-1
Article 3