Décret n°93-32 du 8 janvier 1993

Section I : Régime intérieur et assimilé

Abrogée18 juillet 1994

Créé le 12 janvier 1993

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou hors sac
Tarif par exemplaire (en francs)
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
Tarif par exemplaire (en francs)
JOURNAUX semi-routés
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g. 0,260 0,130 0,74
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g.
0,450 0,225 1,33
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g. 0,450 0,225 1,33
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g. 0,876 0,438 2,46
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g. 1,014 0,507 3,08
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g. 1,699 0,850 4,71
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g. 2,144 1,072 6,16
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g. 2,638 1,319 7,82
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g. 3,338 1,669 9,48
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g. 4,099 2,050 11,01
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g. 4,595 2,298 12,38
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g. 5,089 2,545 13,75
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g. 5,589 2,795 15,07
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g. 6,084 3,042 16,52
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g. 6,583 3,292 17,80
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g. 7,081 3,541 19,21
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g. 7,576 3,788 20,53
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g. 8,071 4,036 21,95
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g. 8,567 4,284 23,27
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g. 9,065 4,533 24,62
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g. 9,560 4,780 25,95
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g.10,054 5,027 27,40
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g.10,547 5,274 28,78
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g.11,043 5,522 30,07
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g.11,536 5,768 31,49
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g.12,041 6,021 32,81
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g.12,533 6,267 34,22
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g.13,028 6,514 35,53
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g.13,521 6,761 36,93
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g.14,023 7,012 38,23
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g.14,517 7,259 39,67
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g.15,013 7,507 41,09
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g.15,510 7,755 42,38

Créé le 12 janvier 1993

Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE TARIF PAR EXEMPLAIRE
- A -
Jusqu'à 70 g. 0,096 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,180 F
- B -
Au-dessus de 100 g. Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er

Créé le 12 janvier 1993

Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de langue française ;
2° Etre imprimés sur papier journal ;
3° Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 grammes ;
4° Paraître au moins cinq fois par semaine ;
5° Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
6° Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;
7° Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro, conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.

Créé le 12 janvier 1993

Le tarif spécifique prévu à l'article 2 du présent décret est étendu aux quotidiens visés par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 qui a institué une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces. Cette mesure prend effet au 1er janvier 1992.

Créé le 12 janvier 1993

Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Pour les quotidiens visés à l'article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année.

Créé le 12 janvier 1993

Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou hors sac
Tarif par exemplaire (en francs)
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g. 0,260 0,130
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,450 0,225
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g. 0,450 0,225
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g. 0,876 0,438
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g. 1,014 0,507
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g. 1,530 0,765
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g. 1,930 0,965
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g. 1,979 0,990
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g. 2,504 1,252
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g. 3,075 1,538
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g. 3,447 1,724
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g. 3,817 1,909
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g. 4,192 2,096
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g. 4,563 2,282
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g. 4,938 2,469
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g. 5,311 2,656
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g. 5,682 2,841
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g. 6,054 3,027
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g. 6,426 3,213
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g. 6,799 3,400
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g. 7,170 3,585
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g. 7,541 3,771
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g. 7,911 3,956
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g. 8,283 4,142
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g. 8,652 4,326
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g. 9,031 4,516
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g. 9,400 4,700
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g. 9,771 4,886
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g. 10,141 5,071
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g. 10,518 5,259
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g. 10,888 5,444
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g. 11,260 5,630
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g. 11,633 5,817

Créé le 12 janvier 1993

Les envois classés dans la catégorie autres journaux aux termes de l'article D. 22 du code des postes et des télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis au barème des Ecopli (tarif général) jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des Coliéco pour les journaux de poids supérieur et jusqu'à 5 000 grammes dans les relations suivantes :
POIDS TARIFS (en francs)
0 - 20 g. 2,20
20 - 50 g. 3,30
50 - 100 g. 4,00
100 - 250 g. 7,50
250 - 500 g.16,00
500 - 1 000 g.20,00
1 000 - 2 000 g.27,00
2 000 - 3 000 g.32,00
3 000 - 5 000 g.40,00
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Abrogé depuis le lundi 18 juillet 1994

En vigueur du mardi 12 janvier 1993 au dimanche 17 juillet 1994

Section I : Régime intérieur et assimilé
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7