Décret n°93-32 du 8 janvier 1993

Article 7

Créé le 12 janvier 1993

Les envois classés dans la catégorie autres journaux aux termes de l'article D. 22 du code des postes et des télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis au barème des Ecopli (tarif général) jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des Coliéco pour les journaux de poids supérieur et jusqu'à 5 000 grammes dans les relations suivantes :
POIDS TARIFS (en francs)
0 - 20 g. 2,20
20 - 50 g. 3,30
50 - 100 g. 4,00
100 - 250 g. 7,50
250 - 500 g.16,00
500 - 1 000 g.20,00
1 000 - 2 000 g.27,00
2 000 - 3 000 g.32,00
3 000 - 5 000 g.40,00
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 12 janvier 1993 au dimanche 17 juillet 1994