Décret n°93-32 du 8 janvier 1993

Article 5

Créé le 12 janvier 1993

Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Pour les quotidiens visés à l'article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année.

Historique des versions

En vigueur du mardi 12 janvier 1993 au dimanche 17 juillet 1994