Créé le 5 mars 1993
Les fonctionnaires nommés en qualité d'inspecteur général de l'enseignement musical, d'inspecteur général de l'enseignement artistique, d'inspecteur principal de l'enseignement musical, d'inspecteur principal de l'enseignement artistique, d'inspecteur principal des beaux-arts et placés dans une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés et reclassés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'enseignement musical
Inspecteur général de l'enseignement artistique
Inspecteur général de la création et des enseignements artistiques
4e échelon 4e échelon, ancienneté conservée.
3e échelon 3e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon 2e échelon, ancienneté conservée.
1er échelon 1er échelon, ancienneté conservée.
Inspecteur principal de l'enseignement artistique
Inspecteur de la création et des enseignements artistiques de 2e classe
5e échelon 7e échelon, ancienneté conservée.
4e échelon 6e échelon, sans ancienneté.
3e échelon 4e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon 2e échelon, ancienneté conservée.
1er échelon 1er échelon, ancienneté conservée.
Inspecteur principal de l'enseignement musical
Inspecteur de la création et des enseignements artistiques de 2e classe
5e échelon 7e échelon, ancienneté conservée.
4e échelon 6e échelon, sans ancienneté.
3e échelon 4e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon 2e échelon, ancienneté conservée.
1er échelon 1er échelon, ancienneté conservée.
Inspecteur principal des beaux-arts
Inspecteur de la création et des enseignements artistiques de 2e classe
5e échelon 7e échelon, ancienneté conservée.
4e échelon 6e échelon, sans ancienneté.
3e échelon 4e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon 2e échelon, ancienneté conservée.
1er échelon 1er échelon, ancienneté conservée.
Les services effectués dans les corps d'inspecteur général de l'enseignement musical, d'inspecteur général de l'enseignement artistique, d'inspecteur principal de l'enseignement musical, d'inspecteur principal de l'enseignement artistique et d'inspecteur principal des beaux-arts sont assimilés à des services effectués dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques.
Créé le 5 mars 1993
Les agents non titulaires occupant un emploi d'inspecteur général de l'enseignement artistique sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques et reclassés dans le grade d'inspecteur général à un échelon déterminé par application des durées fixées à l'article 13 ci-dessus, sur la base de la prise en compte des trois quarts des services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.
Les agents non titulaires occupant un emploi d'inspecteur de l'enseignement musical sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques et reclassés dans le grade d'inspecteur de 2e classe à un échelon déterminé par application des durées fixées à l'article 13 ci-dessus, sur la base de la prise en compte des trois quarts des services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.
Créé le 5 mars 1993
Pendant une durée d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents non titulaires du ministère chargé de la culture, exerçant des fonctions d'inspection générale mentionnées à l'article 2 du présent statut, d'inspection générale des spectacles et d'inspection générale des enseignements artistiques et rémunérés à un indice égal ou supérieur à l'indice brut 901, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, sur leur demande, après avis d'une commission spéciale d'intégration créée et organisée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils sont reclassés dans le grade d'inspecteur général à un échelon déterminé par application des durées fixées à l'article 13 ci-dessus, sur la base de la prise en compte des trois quarts des services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.
Créé le 5 mars 1993
Pendant une durée d'un an à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être également intégrés, sur leur demande et après avis de la commission spéciale d'intégration mentionnée à l'article précédent, les agents en fonction au ministère chargé de la culture, exerçant des fonctions d'inspection mentionnées à l'article 2 du présent statut et rémunérés à un indice égal ou supérieur à l'indice brut 701.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés soit dans le grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques de 1re classe s'ils étaient rémunérés à un indice supérieur à l'indice brut 801, soit dans le grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques de 2e classe s'ils étaient rémunérés à un indice compris entre les indices bruts 701 et 801.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire sont reclassés à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.
Ceux qui avaient la qualité d'agent non titulaire sont reclassés à un échelon déterminé par application des durées fixées à l'article 13 ci-dessus, sur la base de la prise en compte des trois quarts des services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.
Créé le 5 mars 1993
Les agents non titulaires qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à la rémunération globale dont ils bénéficieront du fait de leur reclassement pourront percevoir une indemnité compensatrice.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
Créé le 5 mars 1993
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général
de l'enseignement musical
Inspecteur général
de l'enseignement artistique
Inspecteur général de la création
et des enseignements artistiques
4e échelon 4e échelon.
3e échelon 3e échelon.
2e échelon 2e échelon.
1er échelon 1er échelon.
Inspecteur principal
de l'enseignement artistique
Inspecteur de la création
et des enseignements
artistiques de 2e classe
5e échelon 7e échelon.
4e échelon 6e échelon.
3e échelon 4e échelon.
2e échelon 2e échelon.
1er échelon 1er échelon.
Inspecteur principal
de l'enseignement musical
Inspecteur de la création
et des enseignements
artistiques de 2e classe
5e échelon 7e échelon.
4e échelon 6e échelon.
3e échelon 4e échelon.
2e échelon 2e échelon.
1er échelon 1er échelon.
Inspecteur principal
des beaux-arts
Inspecteur de la création
et des enseignements
artistiques de 2e classe
5e échelon 7e échelon.
4e échelon 6e échelon.
3e échelon 4e échelon.
2e échelon 2e échelon.
1er échelon 1er échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leur ayant cause seront révisées à compter de la date de son application au personnel en activité.
Créé le 5 mars 1993
Sont abrogés :
- le décret du 2 juin 1909 fixant les cadres, les traitements et les classes du personnel des inspections et des services extérieurs des beaux-arts ;
- le décret du 31 mai 1919 fixant les cadres et les traitements du personnel des services extérieurs des beaux-arts ;
- le décret du 10 février 1920 fixant les cadres, les traitements et les classes du personnel des inspections artistiques, de l'enseignement musical et des beaux-arts ;
- le décret n° 46-738 du 16 avril 1946 portant reclassement des inspecteurs principaux de l'enseignement artistique, de l'enseignement musical et des beaux-arts,
ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.