Décret n°93-278 du 3 mars 1993

Article 20

Créé le 5 mars 1993

Les agents non titulaires qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à la rémunération globale dont ils bénéficieront du fait de leur reclassement pourront percevoir une indemnité compensatrice.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

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Abrogé depuis le dimanche 3 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1318 du 31 octobre 2002art. 24 (VT) JORF 3 novembre 2002

En vigueur du vendredi 5 mars 1993 au samedi 2 novembre 2002

Les agents non titulaires qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à la rémunération globale dont ils bénéficieront du fait de leur reclassement pourront percevoir une indemnité compensatrice.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.