Décret n°93-278 du 3 mars 1993

Article 18

Créé le 5 mars 1993

Pendant une durée d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents non titulaires du ministère chargé de la culture, exerçant des fonctions d'inspection générale mentionnées à l'article 2 du présent statut, d'inspection générale des spectacles et d'inspection générale des enseignements artistiques et rémunérés à un indice égal ou supérieur à l'indice brut 901, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, sur leur demande, après avis d'une commission spéciale d'intégration créée et organisée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils sont reclassés dans le grade d'inspecteur général à un échelon déterminé par application des durées fixées à l'article 13 ci-dessus, sur la base de la prise en compte des trois quarts des services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.

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Abrogé depuis le dimanche 3 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1318 du 31 octobre 2002art. 24 (VT) JORF 3 novembre 2002

En vigueur du vendredi 5 mars 1993 au samedi 2 novembre 2002

Pendant une durée d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents non titulaires du ministère chargé de la culture, exerçant des fonctions d'inspection générale mentionnées à l'article 2 du présent statut, d'inspection générale des spectacles et d'inspection générale des enseignements artistiques et rémunérés à un indice égal ou supérieur à l'indice brut 901, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, sur leur demande, après avis d'une commission spéciale d'intégration créée et organisée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Ils sont reclassés dans le grade d'inspecteur général à un échelon déterminé par application des durées fixées à l'article 13 ci-dessus, sur la base de la prise en compte des trois quarts des services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.