Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 32

Créé le 30 juin 2024 · En vigueur depuis le 31 décembre 2024

Les candidatures au détachement judiciaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 41 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 29

Les candidatures au détachement judiciaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comportel'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspireà être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer. A l'issue de l'instruction, le gardedes sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué àl'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susviséeles candidatures qui remplissentles conditions requises parl'article 41 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé àl'audition du candidat.

En vigueur du dimanche 30 juin 2024 au lundi 30 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-637 du 28 juin 2024art. 5

Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classées, au sein du grade dans lequel leur détachement a été prononcé, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'ancienneté d'échelon dans des conditions et limites identiques à celles dont bénéficient les magistrats détachés en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps définis à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont pris en compte pour l'application des articles 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats détachés.